Le Conseil constitutionnel a rendu une décision le 21 juin 2023 par laquelle il a « jugé globalement conforme à la Constitution la loi relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes. En effet, il n’a censuré qu’en tout ou partie que dix articles de cette loi en ce qu’ils constituaient des cavaliers législatifs ou étaient contraires à la séparation des pouvoirs ».
Le Conseil a rappelé que les limitations apportées par le législateur au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé devaient être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectifs.
Il a souligné qu’en « adoptant des mesures propres à accélérer la réalisation de nouveaux réacteurs électronucléaires, le législateur a entendu créer les conditions qui permettraient d’augmenter les capacités de production d’énergie nucléaire afin notamment de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il a ainsi mis en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, au nombre desquels figurent l’indépendance de la Nation ainsi que les éléments essentiels de son potentiel économique, et poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement » (Décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023 | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr).
Pour autant, dix articles de la loi déférée ont été censurés en tant que cavaliers législatifs :
« Article 3 qui modifie plusieurs dispositions du code de l’énergie pour prendre en compte l’hydrogène bas-carbone dans les objectifs de la politique énergétique nationale et dans la PPE;
Article 4 modifiant les objectifs et les priorités d’action de la politique énergétique nationale pour répondre à l’urgence écologique et climatique;
Article 9 concernant les mesures relatives à la prise en compte, au sein des documents de planification et d’urbanisme, de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des grands projets d’envergure nationale ;
Article 19 prévoyant la remise au Parlement d’un rapport relatif aux besoins humains et financiers de l’ASN, de l’IRSN e et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection;
Article 24 permettant à l’Autorité de sûreté nucléaire d’employer certains fonctionnaires et de recruter des agents contractuels de droit public et de droit privé ;
Article 25 modifiant les règles de parité applicables à la composition du collège de l’Autorité de sûreté nucléaire ;
Article 26 aggravant le quantum des peines réprimant certaines atteintes aux règles relatives à la protection des installations nucléaires contre les intrusions ;
Article 27 prévoyant que le rapport annuel établi par l’Autorité de sûreté nucléaire comporte un compte rendu de l’activité de la commission des sanctions de cette autorité ;
Article 29 prévoyant la remise au Parlement d’un rapport sur les recettes fiscales liées aux réacteurs électronucléaires perçues par les collectivités territoriales » (FilDP | Construction de nouvelles installations nucléaires).
Pour lire la décision, cliquez sur ce lien : Décision n° 2023-851 DC du 21 juin 2023 | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr)
Par Margaux Berthelard, juriste documentaliste
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